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Règlement sur l'éclairage extérieur


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RÈGLEMENT SUR L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 

Document préparé par
le Comité Ciel noir de la Fédération des astronomes amateurs du Québec,
en collaboration avec
le service juridique du Regroupement loisir Québec
et l'ASTROLab du mont Mégantic.

Janvier 1999

Article 1. But du règlement

L'objet du règlement est de déterminer des normes pour l'éclairage extérieur afin de ne pas créer d'obstruction déraisonnable à la jouissance du ciel étoilé et à l'observation astronomique. Il est de l'intention de ce règlement d'encourager le recours à l'éclairage extérieur non polluant en réglementant le type, la sorte, la construction, l'installation et l'usage de matériel d'éclairage, les pratiques d'éclairage et les systèmes pour conserver l'énergie sans diminuer la sécurité et la productivité tout en maintenant la jouissance paisible de la propriété.

Article 2. Conformité aux lois applicables

Tout système d'éclairage extérieur électrique doit être installé en conformité avec les dispositions de ce règlement, du Code du bâtiment et de toutes autres lois applicables en l'espèce.

Article 3. Matériel approuvé et méthode d'installation ou de construction

Ce règlement n'empêche pas l'usage de tout design, matériel ou méthode d'installation ou d'opération non spécifiquement prévus par ce règlement en autant qu'ils aient été approuvés par l'autorité compétente. Celle-ci peut approuver tout matériaux ou procédure alternative en autant qu'ils atteignent les résultats suivants :

  1. satisfait au moins l'équivalent des exigences requises de ce règlement ; 
  2. satisfait d'une façon ou d'une autre aux dispositions du présent règlement ; 
  3. avoir été dessinés et approuvés par un ingénieur en fonction des dispositions du présent règlement.
Article 4. Définitions

A moins que le contexte le prévoit autrement, les présentes définitions s'appliquent: 

4.1 personne : signifie tout individu, propriétaire, locataire occupant ou toute entité commerciale incluant partenariat, compagnie, corporation, société; 

4.2 installé : signifie tout attachement ou assemblage fixé en place qu'il soit branché ou non à une source électrique ou à toute lumière extérieure; 

4.3 lumière extérieure : signifie appareil électrique extérieur produisant de la lumière, lumière extérieure ou surface réfléchissante, lampes ou autres appareils semblables, installés de façon permanente ou temporaire. Les appareils doivent inclure sans restreindre la généralité :

  1. les immeubles et structures; 
  2. les aires de recréation; 
  3. les éclairages de stationnement
  4. l'éclairage d'aménagement extérieur
  5. les enseignes lumineuses
  6. l'éclairage de rue
  7. les lieux d'entreposage
  8. le toit
  9. les espaces vacants
  10. les postes d'Hydro Québec
4.4 Aire A : signifie une région circulaire mesurant : 10 kilomètres autour d'un observatoire 

4.5 Aire B : signifie la région à l'extérieure de l'aire A. 

Article 5. Abat jour

Toute lumière extérieure doit avoir un abat jour de la façon prescrite à l'annexe 5 du présent règlement. 

5.1 protection complète : signifie qu'aucune partie de la source, de son réflecteur ou de sa lentille ou de son filtre ne doit être visible au dessus d'un plan horizontal passant par le centre de la source.; 

5.2 protection partielle : signifie que l'appareil ne peut émettre plus de dix pour cent (10%) de rayons lumineux au-dessus d'un plan horizontal tel que certifié par un relevé photométrique. 
Annexe 5
Aire A Aire B
Type de lumière (1) Protection Protection
Sodium basse pression Partielle Partielle
Sodium haute pression Interdite sauf si complètement protégée Complète sur des rues principales ou secondaires.
Halogène métallique Interdite (7) Complète (2, 6) 
Fluorescent  Complète (3, 5) Complète (3, 5)
Quartz (4) Interdite Complète
Incandescent (plus de 160 watts) Complète Complète
Incandescent (moins de 160 watts) Partielle Aucune
Lumière de moins de 50 watts provenant de toutes sources Partielle Aucune 
Tubes de verres remplis de néon, d'argon ou de krypton Partielle Aucune 
Autres sources Doivent être approuvées par le département 


Note de bas de page
  1. C'est la meilleure source de lumière pour minimiser les émissions de lumière indésirables lors des observations astronomiques. Une pleine protection est suggérée mais pas obligatoire. 
  2. L'éclairage aux halogènes métalliques est utilisé dans les vitrines commerciales, il ne doit pas être utilisé comme éclairage de sécurité après 23 h ou après les heures de fermeture si elles sont avant 23 h. Les lampes aux halogènes métalliques doivent être à l'intérieur d'un contenant fermé. 
  3. Les enseignes lumineuses extérieures du type translucide ou pleinement illuminées de l'extérieur ne requièrent pas de protection. 
  4. Pour les besoins de ce règlement la lampe au quartz ne doit pas être considérée comme une source de lumière incandescente. 
  5. Le blanc doux et la lumière naturelle sont préférables afin de diminuer les effets préjudiciables brouillon 
  6. Pour la filtration des éclairages aux halogènes métalliques voir l'article 6 des présentes. 
  7. Un luminaire aux halogènes métalliques est permis lorsqu'il est pleinement protégé et lorsque les ingénieurs assurent que l'intensité ne dépasse pas les normes permises par le présent règlement.

Article 6. Filtrage Les luminaires aux lampes halogènes métalliques doivent être filtrés. Filtrer signifie que tout luminaire extérieur est recouvert de verre d'acrylique ou de recouvrement transparent. Les filtres, pas plus que la source lumineuse ne doivent être visible au dessus de l'horizontale. 

Article 7. Enseigne extérieure 7.1 Les luminaires d'une enseigne lumineuse situé à l'extérieur doivent être montés en haut de l'enseigne et pointer vers le bas. 7.2 (ville seulement) Interdictions : Voir section 9.5 pour les interdictions. ou 7.3 (comté seulement) Limite de conformité. Les enseignes lumineuses existantes doivent se conformer au présent règlement au plus tard trois ans après sa mise en vigueur. ou 7.4 (comté seulement) Interdictions : L'éclairage des enseignes électriques extérieures est interdit dans la région A. L'éclairage des enseignes lumineuses hors la région A est interdit entre 23 h 00 et le lever du soleil. 

Article 8. Soumission de devis et preuve de conformité avec le règlement

8.1 Le requérant d'un permis rendu nécessaire en vertu d'une disposition du présent règlement en regard avec les travaux visant l'installation d'un éclairage extérieur doit soumettre (en complément de sa demande de permis) des preuves que les travaux proposés sont conformes au présent règlement. La soumission doit contenir. 

  1. les plans indiquant la localisation de la structure et le type d'éclairage choisis;
  2. la description peut être faite à partir des catalogues et des dessins provenant des manufacturiers;
  3. l'information photométrique telle que fournie par le manufacturier montrant l'angle de la lumière et les rayons lumineux.
8.2 Soumission additionnelle 

Les plans ci-haut requis, les descriptions et les données doivent être suffisamment complets pour permettre à l'inspecteur de déterminer si ceux-ci sont conformes au règlement. 

8.3 Subdivision foncière 

Tout document subdivisant en tout ou en partie une rue ou un terrain à usage public devra contenir une déclaration certifiant que les dispositions du présent Code sont respectées. 

8.4 Substitution de lampes ou luminaire 

S'il devait y avoir substitution de lampes ou de luminaires après l'émission du permis, une demande d'approbation doit être déposée auprès des autorités avant son installation, accompagnée des informations nécessaires afin de déterminer sa conformité avec le présent Code. 

8.5 Substitution d'un luminaire sans abat-jour 

Lorsqu'une source lumineuse est remplacée par un luminaire avec abat jour, sa puissance lumineuse ne doit pas excéder 50% l'ancien luminaire. 

Article 9. Lampes au mercure

9.1 L'usage de toute lampe au mercure à l'extérieur est interdit. 

9.2 Diverses fixtures et lampes 

L'installation, la vente, l'offre en location ou la location ou l'achat de lumière de type lampe de sodium à basse pression, lampe à vapeur de sodium haute pression, les lampes hallogènes métalliques fluorescent, quartz ou incandescent là où la table 5 l'interdit sont interdits. 

9.3 Rayon laser lumineux 

Sous réserve de l'article 9.4 des présentes, l'usage d'un rayon laser lumineux ou toute lumière semblable pour de la publicité ou le divertissement est interdit lorsque projeté horizontalement. 

9.4 Searchligths (spots de poursuite) 

L'opération d'un spot de poursuite à des fins de publicité est interdite dans la zone A. 

9.5 (Ville seulement) Enseigne lumineuse hors site 

L'éclairage électrique d'enseigne lumineuse hors site est interdit dans la zone A. Il est interdit dans la zone B de 23 h 00 au lever du soleil. 

Article 10. Usages spéciaux

10.1 Équipement récréatif 

Tout éclairage permis par le présent règlement peut être utilisé pour éclairer des équipements récréatifs extérieurs tels que les parcs, les terrains de football, de soccer de baseball, de softball, de tennis, de piste de course automobile ou de piste de course de cheval. 

L'éclairage des aires de stationnement et du voisinage doit être en conformité avec les dispositions du présent règlement. 

Article 11. Exemption temporaire

11.1 Toute personne peut demander une exemption temporaire en soumettant une demande écrite à la municipalité. La demande doit contenir les renseignements suivants :

  1. La nature de l'exemption requise; 
  2. Le type et l'usage du luminaire en question; 
  3. La durée de l'exemption requise; 
  4. Le type de lampes et la mesure en lumens; 
  5. Le nombre de watts total; 
  6. Le lieu d'installation du luminaire; 
  7. S'il y a lieu une énumération des exemptions temporaires et de leur localisation; 
  8. La grandeur du luminaire et le type de protection installée; 
  9. Toute autre information requise par le service concerné.
11.2 Acceptation de l'approbation 

L'administration doit donner suite à la demande dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception du dossier complet. Si approuvé, l'exemption ne peut être valide pour plus de trente (30) jours après la date d'approbation. L'approbation peut être renouvelé à la discrétion de l'administration selon la nature des circonstances en cause. Chacun des renouvellements de l'exemption ne peut excéder trente (30) jours. 

11.3 Refus de l'exemption 

Si la demande de l'exemption est refusée, le requérant peut en appeler de la décision conformément à l'article 13 des présentes. 

Article 12. Autres exemptions

12.1 Non conformité 

Les lampes au vapeur de mercure en éclairage extérieure en usage au moment de la mise en vigueur du règlement sont exemptés. 

Tous les autres types de luminaires légalement installés avant la mise en vigueur de ce règlement sont exemptés dudit règlement. Cependant toutes modifications altérations ou remplacement devra être faite en conformité avec le présent règlement. 

12.2 Combustible fossile 

Tout éclairage extérieur provenant de la combustion de gaz naturel ou d'autre carburant sont exempts des dispositions du présent règlement 

Article 13. Appel

Toute personne qui est en désaccord avec une décision prise en vertu du présent règlement peut en appeler au comité d'appel de cette juridiction. 

Article 14. Conflit de juridiction

Tout conflit de juridiction entre ce règlement, un règlement municipal, une loi ou un règlement provincial ou fédéral doit être résolu de façon la plus restrictive permise. 

Article 15. Infraction

Quiconque ne respecte pas les dispositions de ce présent Code commet une infraction. 

Article 16. Amende

Une amende d'au moins cinquante dollars et d'au plus mille dollars peut être imposée pour chacune des infractions commises. La sentence ne peut pas être suspendue 

Une ordonnance peut être rendue afin de diminuer la lumière émise par le luminaire, ou afin de permettre à la municipalité d'effectuer elle-même toutes corrections nécessaires au respect du présent règlement 

16.1 Le défaut du défendeur de se plier à toute ordonnance pouvant être émise en vertu du présent Code peut entraîner une amende d'au moins 50,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ pour chaque jour d'infraction. 

FIN