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RÈGLEMENT SUR L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Document préparé par
le Comité Ciel noir de la Fédération des astronomes amateurs du Québec,
en collaboration avec
le service juridique du Regroupement loisir Québec
et l'ASTROLab du mont Mégantic.
Janvier 1999
Article 1. But du règlement
L'objet du règlement est de déterminer
des normes pour l'éclairage extérieur afin de ne pas créer
d'obstruction déraisonnable à la jouissance du ciel étoilé
et à l'observation astronomique. Il est de l'intention de ce règlement
d'encourager le recours à l'éclairage extérieur non
polluant en réglementant le type, la sorte, la construction, l'installation
et l'usage de matériel d'éclairage, les pratiques d'éclairage
et les systèmes pour conserver l'énergie sans diminuer la
sécurité et la productivité tout en maintenant la
jouissance paisible de la propriété.
Article 2. Conformité aux lois applicables
Tout système d'éclairage extérieur
électrique doit être installé en conformité
avec les dispositions de ce règlement, du Code du bâtiment
et de toutes autres lois applicables en l'espèce.
Article 3. Matériel approuvé et méthode d'installation ou de construction
Ce règlement n'empêche pas l'usage de
tout design, matériel ou méthode d'installation ou d'opération
non spécifiquement prévus par ce règlement en autant
qu'ils aient été approuvés par l'autorité compétente.
Celle-ci peut approuver tout matériaux ou procédure alternative
en autant qu'ils atteignent les résultats suivants :
-
satisfait au moins l'équivalent des exigences
requises de ce règlement ;
-
satisfait d'une façon ou d'une autre aux dispositions
du présent règlement ;
-
avoir été dessinés et approuvés
par un ingénieur en fonction des dispositions du présent
règlement.
Article 4. Définitions
A moins que le contexte le prévoit autrement,
les présentes définitions s'appliquent:
4.1 personne : signifie tout individu, propriétaire,
locataire occupant ou toute entité commerciale incluant partenariat,
compagnie, corporation, société;
4.2 installé : signifie tout attachement ou
assemblage fixé en place qu'il soit branché ou non à
une source électrique ou à toute lumière extérieure;
4.3 lumière extérieure : signifie appareil
électrique extérieur produisant de la lumière, lumière
extérieure ou surface réfléchissante, lampes ou autres
appareils semblables, installés de façon permanente ou temporaire.
Les appareils doivent inclure sans restreindre la généralité
:
-
les immeubles et structures;
- les aires de recréation;
- les éclairages de stationnement
- l'éclairage d'aménagement extérieur
- les enseignes lumineuses
- l'éclairage de rue
- les lieux d'entreposage
- le toit
- les espaces vacants
- les postes d'Hydro Québec
4.4 Aire A : signifie une région circulaire mesurant
: 10 kilomètres autour d'un observatoire
4.5 Aire B : signifie la région à l'extérieure
de l'aire A.
Article 5. Abat jour
Toute lumière extérieure doit avoir
un abat jour de la façon prescrite à l'annexe 5 du présent
règlement.
5.1 protection complète : signifie qu'aucune
partie de la source, de son réflecteur ou de sa lentille ou de son
filtre ne doit être visible au dessus d'un plan horizontal passant
par le centre de la source.;
5.2 protection partielle : signifie que l'appareil
ne peut émettre plus de dix pour cent (10%) de rayons lumineux au-dessus
d'un plan horizontal tel que certifié par un relevé photométrique.
Annexe 5
|
Aire A |
Aire B |
Type de lumière (1) |
Protection |
Protection |
Sodium basse pression |
Partielle |
Partielle |
Sodium haute pression |
Interdite sauf si complètement
protégée |
Complète sur des rues principales
ou secondaires. |
Halogène métallique |
Interdite (7) |
Complète (2, 6) |
Fluorescent |
Complète (3, 5) |
Complète (3, 5) |
Quartz (4) |
Interdite |
Complète |
Incandescent (plus de 160 watts) |
Complète |
Complète |
Incandescent (moins de 160 watts) |
Partielle |
Aucune |
Lumière de moins de 50 watts provenant
de toutes sources |
Partielle |
Aucune |
Tubes de verres remplis de néon,
d'argon ou de krypton |
Partielle |
Aucune |
Autres sources |
Doivent être approuvées
par le département |
Note de bas de page
-
C'est la meilleure source de lumière
pour minimiser les émissions de lumière indésirables
lors des observations astronomiques. Une pleine protection est suggérée
mais pas obligatoire.
-
L'éclairage aux halogènes métalliques
est utilisé dans les vitrines commerciales, il ne doit pas être
utilisé comme éclairage de sécurité après
23 h ou après les heures de fermeture si elles sont avant 23 h.
Les lampes aux halogènes métalliques doivent être à
l'intérieur d'un contenant fermé.
-
Les enseignes lumineuses extérieures
du type translucide ou pleinement illuminées de l'extérieur
ne requièrent pas de protection.
-
Pour les besoins de ce règlement la
lampe au quartz ne doit pas être considérée comme une
source de lumière incandescente.
-
Le blanc doux et la lumière naturelle
sont préférables afin de diminuer les effets préjudiciables
brouillon
-
Pour la filtration des éclairages aux
halogènes métalliques voir l'article 6 des présentes.
-
Un luminaire aux halogènes métalliques
est permis lorsqu'il est pleinement protégé et lorsque les
ingénieurs assurent que l'intensité ne dépasse pas
les normes permises par le présent règlement.
Article 6. Filtrage Les luminaires
aux lampes halogènes métalliques doivent être filtrés.
Filtrer signifie que tout luminaire extérieur est recouvert de verre
d'acrylique ou de recouvrement transparent. Les filtres, pas plus que la
source lumineuse ne doivent être visible au dessus de l'horizontale.
Article 7. Enseigne extérieure
7.1 Les luminaires d'une enseigne lumineuse situé à l'extérieur
doivent être montés en haut de l'enseigne et pointer vers
le bas. 7.2 (ville seulement) Interdictions : Voir section 9.5 pour les
interdictions. ou 7.3 (comté seulement) Limite de conformité.
Les enseignes lumineuses existantes doivent se conformer au présent
règlement au plus tard trois ans après sa mise en vigueur.
ou 7.4 (comté seulement) Interdictions : L'éclairage des
enseignes électriques extérieures est interdit dans la région
A. L'éclairage des enseignes lumineuses hors la région A
est interdit entre 23 h 00 et le lever du soleil.
Article 8. Soumission de devis et preuve
de conformité avec le règlement
8.1 Le requérant d'un permis rendu
nécessaire en vertu d'une disposition du présent règlement
en regard avec les travaux visant l'installation d'un éclairage
extérieur doit soumettre (en complément de sa demande de
permis) des preuves que les travaux proposés sont conformes au présent
règlement. La soumission doit contenir.
-
les plans indiquant la localisation de la
structure et le type d'éclairage choisis;
-
la description peut être faite à
partir des catalogues et des dessins provenant des manufacturiers;
-
l'information photométrique telle que
fournie par le manufacturier montrant l'angle de la lumière et les
rayons lumineux.
8.2 Soumission additionnelle
Les plans ci-haut requis, les descriptions
et les données doivent être suffisamment complets pour permettre
à l'inspecteur de déterminer si ceux-ci sont conformes au
règlement.
8.3 Subdivision foncière
Tout document subdivisant en tout ou en
partie une rue ou un terrain à usage public devra contenir une déclaration
certifiant que les dispositions du présent Code sont respectées.
8.4 Substitution de lampes ou luminaire
S'il devait y avoir substitution de lampes
ou de luminaires après l'émission du permis, une demande
d'approbation doit être déposée auprès des autorités
avant son installation, accompagnée des informations nécessaires
afin de déterminer sa conformité avec le présent Code.
8.5 Substitution d'un luminaire sans abat-jour
Lorsqu'une source lumineuse est remplacée
par un luminaire avec abat jour, sa puissance lumineuse ne doit pas excéder
50% l'ancien luminaire.
Article 9. Lampes au mercure
9.1 L'usage de toute lampe au mercure à
l'extérieur est interdit.
9.2 Diverses fixtures et lampes
L'installation, la vente, l'offre en location
ou la location ou l'achat de lumière de type lampe de sodium à
basse pression, lampe à vapeur de sodium haute pression, les lampes
hallogènes métalliques fluorescent, quartz ou incandescent
là où la table 5 l'interdit sont interdits.
9.3 Rayon laser lumineux
Sous réserve de l'article 9.4 des
présentes, l'usage d'un rayon laser lumineux ou toute lumière
semblable pour de la publicité ou le divertissement est interdit
lorsque projeté horizontalement.
9.4 Searchligths (spots de poursuite)
L'opération d'un spot de poursuite
à des fins de publicité est interdite dans la zone A.
9.5 (Ville seulement) Enseigne lumineuse
hors site
L'éclairage électrique d'enseigne
lumineuse hors site est interdit dans la zone A. Il est interdit dans la
zone B de 23 h 00 au lever du soleil.
Article 10. Usages spéciaux
10.1 Équipement récréatif
Tout éclairage permis par le présent
règlement peut être utilisé pour éclairer des
équipements récréatifs extérieurs tels que
les parcs, les terrains de football, de soccer de baseball, de softball,
de tennis, de piste de course automobile ou de piste de course de cheval.
L'éclairage des aires de stationnement
et du voisinage doit être en conformité avec les dispositions
du présent règlement.
Article 11. Exemption temporaire
11.1 Toute personne peut demander une exemption
temporaire en soumettant une demande écrite à la municipalité.
La demande doit contenir les renseignements suivants :
-
La nature de l'exemption requise;
-
Le type et l'usage du luminaire en question;
-
La durée de l'exemption requise;
-
Le type de lampes et la mesure en lumens;
-
Le nombre de watts total;
-
Le lieu d'installation du luminaire;
-
S'il y a lieu une énumération
des exemptions temporaires et de leur localisation;
-
La grandeur du luminaire et le type de protection
installée;
-
Toute autre information requise par le service
concerné.
11.2 Acceptation de l'approbation
L'administration doit donner suite à
la demande dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception
du dossier complet. Si approuvé, l'exemption ne peut être
valide pour plus de trente (30) jours après la date d'approbation.
L'approbation peut être renouvelé à la discrétion
de l'administration selon la nature des circonstances en cause. Chacun
des renouvellements de l'exemption ne peut excéder trente (30) jours.
11.3 Refus de l'exemption
Si la demande de l'exemption est refusée,
le requérant peut en appeler de la décision conformément
à l'article 13 des présentes.
Article 12. Autres exemptions
12.1 Non conformité
Les lampes au vapeur de mercure en éclairage
extérieure en usage au moment de la mise en vigueur du règlement
sont exemptés.
Tous les autres types de luminaires légalement
installés avant la mise en vigueur de ce règlement sont exemptés
dudit règlement. Cependant toutes modifications altérations
ou remplacement devra être faite en conformité avec le présent
règlement.
12.2 Combustible fossile
Tout éclairage extérieur
provenant de la combustion de gaz naturel ou d'autre carburant sont exempts
des dispositions du présent règlement
Article 13. Appel
Toute personne qui est en désaccord
avec une décision prise en vertu du présent règlement
peut en appeler au comité d'appel de cette juridiction.
Article 14. Conflit de juridiction
Tout conflit de juridiction entre ce règlement,
un règlement municipal, une loi ou un règlement provincial
ou fédéral doit être résolu de façon
la plus restrictive permise.
Article 15. Infraction
Quiconque ne respecte pas les dispositions
de ce présent Code commet une infraction.
Article 16. Amende
Une amende d'au moins cinquante dollars
et d'au plus mille dollars peut être imposée pour chacune
des infractions commises. La sentence ne peut pas être suspendue
Une ordonnance peut être rendue afin
de diminuer la lumière émise par le luminaire, ou afin de
permettre à la municipalité d'effectuer elle-même toutes
corrections nécessaires au respect du présent règlement
16.1 Le défaut du défendeur
de se plier à toute ordonnance pouvant être émise en
vertu du présent Code peut entraîner une amende d'au moins
50,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ pour chaque jour d'infraction.
FIN |